Rémunération d'un VRP (Vendeur Représentant Placier)
Quelles sont les conditions du versement des commissions ?
Le VRP a-t-il droit aux commissions sur les ordres indirects ?
Comment le taux des commissions est-il fixé ?
Les commissions incluent-elles les frais professionnels ?
Comment déterminer la rémunération
du VRP ?
La rémunération d'un VRP est librement
déterminée par son contrat de travail.
La loi ou l'Accord National Interprofessionnel n'impose
aucune forme précise de rémunération.
Elle peut ainsi être constituée par :
- un salaire fixe uniquement ;
- des commissions proportionnelles
au chiffre d'affaires réalisé ;
- un système mixte comprenant une partie fixe à laquelle
s'ajoute des commissions ou une partie variable déterminée
selon des objectifs.
Toutefois, une clause du contrat de
travail ne peut prévoir une variation de rémunération
que si elle est fondée sur des éléments
objectifs indépendants de la volonté de
l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise
sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire
la rémunération en dessous des minima
légaux et conventionnels (Cass. soc., 2 juill.
2002, n° 00-13.111). En l'espèce, la clause
litigieuse prévoyait que la partie variable
de la rémunération du salarié serait
constituée d'un certain pourcentage du chiffre
d'affaires ; la Cour de cassation a jugé cette
clause licite et donc parfaitement applicable. L'évolution
du chiffre d'affaires dépendait ici de celle
de la clientèle, et non de la volonté de
l'employeur, ce dernier n'ayant pas la totale maîtrise
du paramètre « clientèle ».
Dès lors, le chiffre d'affaires ayant baissé suite à la
perte de clientèle due à la démission
de deux collaborateurs « partis avec leurs clients »,
la rémunération du salarié avait
pu également baisser corrélativement.
Comment fixer les objectifs du VRP ?
Lorsque le VRP est rémunéré par
une rémunération pour partie variable,
cette dernière est souvent déterminée
par référence aux objectifs du salarié :
s'il atteint la quotité du chiffre d'affaires
demandée (ou tout autre élément
chiffrable), il percevra l'intégralité de
la part variable de sa rémunération.
La fixation d'objectifs au salarié constitue
l'une des prérogatives du pouvoir de direction
de l'employeur (Cass. soc., 14 nov. 2000, n° 98-42.371).
Toutefois, si la part variable du salaire dépend
de la réalisation de ces objectifs, l'employeur
ne peut d'une année sur l'autre fixer unilatéralement
les objectifs pris en compte pour le calcul de la part
variable. A cet égard, une clause du contrat
de travail ne peut pas autoriser l'employeur à modifier
unilatéralement les objectifs pris en compte
pour le calcul de la partie variable de la rémunération
(Cass. soc., 18 avr. 2000, n° 97-43.743).
Si d'une année sur l'autre, employeur et salarié ne
peuvent s'accorder sur les objectifs pris en compte
pour le calcul d'une prime, le seul recours possible
consiste à saisir le conseil de prud'hommes
qui fixera lui-même les objectifs à retenir
pour le calcul de la prime variable, et ce en fonction
des précédents objectifs et des éventuelles
stipulations de contrat de travail (Cass. soc., 22
févr. 2000, n° 97-43.465).
Afin d'éviter un tel recours judiciaire, le
contrat de travail peut prévoir un mécanisme
de revalorisation automatique des objectifs, à défaut
d'accord entre employeur et salarié (par exemple,
en les augmentant du pourcentage de hausse du chiffre
d'affaires de l'année précédente).
Il peut aussi prévoir un système d'arbitrage.
Quelles sont les conditions du versement des commissions ?
La loi ne prévoit rien sur ce point. La jurisprudence
est quant à elle incertaine sur la détermination
des conditions dans lesquelles les commissions sont
dues au VRP en l'absence d'usage ou de clause sur ce
point dans le contrat de travail.
Selon certains arrêts, les commissions sont
dues dès lors que la réalité des
ordres passés par un client n'est pas contestée
(Cass. soc., 25 juin. 1969, n° 68-40.263) ou plus
largement, dès la passation des ordres, même
en cas d'inexécution de ceux-ci (Cass. soc.,
2 nov. 1950). Il suffit donc qu'il y ait une commande
ferme transmise à l'employeur. En outre, selon
cette jurisprudence, l'employeur ne peut pas subordonner
le paiement des commissions à son acceptation
de la commande, même si elle a été passée à perte
pour l'entreprise (Cass. soc., 15 nov. 1988, n° 85-42.543).
Selon d'autres arrêts en revanche, les commissions
sont intégralement dues dès que la commande
ou l'ordre a été expressément
ou tacitement accepté par la maison représentée
(Cass. soc., 13 févr. 1984, n° 81-42.241
; (Cass. soc., 19 mai. 1998, n° 96-41.034).
En pratique, afin d'éviter tout conflit, certains
employeurs insèrent dans les contrats de travail,
une clause subordonnant expressément le versement
des commissions au VRP à leur acceptation des
commandes passées par le client. La validité de
cette clause est admise par la Cour de cassation (Cass.
soc., 15 nov. 1988, n° 85-42.543). Toutefois, l'employeur
ne peut refuser les commandes passées que si
elles proviennent de clients douteux ou si elles apparaissent
inacceptables en raison d'une faute du VRP ; à défaut,
le paiement des commissions est dû (Cass. soc.,
29 oct. 2002, n° 00-45.966).
Les commissions restent également
acquises au VRP :
- en cas d'inexécution de la commande, totale
ou partielle, lorsque l'acheteur a annulé la
commande suite à un retard de livraison des
marchandises, à un changement du tarif dont
le VRP n'avait pas été avisé ou
encore à un différend sur la qualité du
produit ;
- en cas de non-paiement de la marchandise
livrée
ou de réduction du prix consentie par le vendeur
;
- en cas de carence de l'entreprise
suite à une
mauvaise gestion ayant amené la non réalisation
des ordres (Cass. soc., 20 mai 1998, n° 96-40.396).
En revanche, le représentant peut perdre le
bénéfice des commissions sur les ordres
transmis lorsque l'inexécution de l'ordre résulte
:
- d'une faute imputable au représentant (commande
erronée ou imprécise) ;
- d'un cas de force majeure ou d'une
circonstance indépendante de la volonté de l'employeur
(par exemple, difficulté de transport due aux
circonstances du moment).
Attention :
L'employeur ne peut pas plafonner
le nombre ou le volume des commandes que le VRP peut
prendre sans modifier
son contrat de travail. En effet, en instaurant un
quota maximum, l'employeur limite le montant des commissions
perçues par le VRP ; une telle limitation de
la rémunération ne peut être prévue
que par avenant au contrat de travail. Il importe peu à cet égard
que la mise en place de quotas maximum de commandes
soit la conséquence des contraintes imposées
par le fabricant et le financement de la production.
Ainsi, un VRP ne peut être sanctionné pour
avoir dépassé le quota maximum de ventes
qui lui était assigné : ce maximum n'était
pas prévu au contrat de travail et ne pouvait
donc pas lui être opposé (Cass. soc.,
18 juill. 2000, n° 98-41.222). Il semble néanmoins
possible qu'une clause du contrat puisse prévoir à l'avance
une telle limitation des commandes en définissant
précisément les circonstances la justifiant.
Le VRP a-t-il droit aux commissions sur les ordres indirects ?
Les commissions indirectes ne sont
dues au représentant
que dans le cas d'un accord ou d'un usage dont l'existence
doit être constatée par le juge de fond.
Par ordre indirect, on entend les affaires réalisées
dans le secteur attribué au VRP, transmises à l'employeur
en dehors de toute intervention personnelle du VRP.
Une clause sur commission indirecte peut soit :
- être générale et concerner alors
tous les ordres passés dans le secteur prévu
au contrat, que le VRP ait ou non, visité le
client ;
- être restrictive dans le temps et concerner
alors tous les ordres passés directement par
le client dans un certain délai, en général
2 ou 3 semaines après la visite du client ;
- exiger que le client ait déjà été visité directement
au moins une fois par le VRP. Cette exigence étant
assortie éventuellement d'un certain délai
entre la visite du VRP et la commande indirecte ;
- être restrictive quant au client, l'employeur
pouvant toujours se réserver certains clients.
Les commissions peuvent-elles être subordonnées à l'encaissement
des commandes ?
Oui. Il peut s'agir d'une clause de « ventes
menées à bonne fin », de « paiement
après encaissement » ou de « paiement
après livraison ».
De telles clauses prévues au contrat de travail
sont juridiquement valables. Elles peuvent également
résulter de l'usage de l'entreprise (Cass. soc.,
28 juin 2000, n° 97-45.754). Mais si elles n'ont
pas été prévues initialement ou
si l'usage n'existait pas lorsque le salarié est
entré dans l'entreprise, ces clauses ne peuvent être
imposées au salarié ; il s'agirait d'une
modification du contrat de travail, laquelle suppose
l'accord des parties.
Ces clauses sont toutefois inopposables
au salarié si
le défaut de livraison ou d'encaissement résulte
d'une faute ou d'une négligence de l'employeur
(Cass. soc., 16 mai 1973, n° 72-40.182, Cass. soc.,
14 févr. 2001, n° 99-40.691.
Comment le taux des commissions est-il fixé ?
Le contrat du VRP doit déterminer le taux de
commissions qui se traduit par un pourcentage appliqué au
montant des ordres passés. Une modification
unilatérale du taux des commissions ou du mode
de rémunération constitue une modification
du contrat de travail que le salarié peut refuser.
C'est le contrat qui détermine si les commissions
doivent être calculées sur le prix brut
des marchandises ou des prestations de services fournies,
ou sur leur prix net après déduction
des taxes. A défaut de précisions, les
commissions sont calculées sur le prix TTC facturé au
client (Cass. soc., 20 mai 1998, n° 95-41.169).
Les commissions incluent-elles les frais professionnels ?
Les frais professionnels (frais de
voiture ou de train, frais d'hôtel, de restaurant) sont remboursés
selon l'une des modalités suivantes :
- le taux des commissions inclut le remboursement
forfaitairement des frais professionnels ;
- une indemnité forfaitaire de frais allouée
aux VRP ;
- le remboursement des frais professionnels
a lieu sur justification des frais réellement engagés
;
- une indemnité forfaitaire pour les frais
normaux est allouée aux VRP, les frais extraordinaires étant
remboursés sur justification. Par exemple :
invitation du client au restaurant.
Le contrat de travail ne peut faire
faire supporter par le salarié les frais engagés par
celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle
(Cass. soc., 9 janv. 2001, n° 98-44.833).
Sauf stipulation contraire, un VRP
n'a pas droit à la
prime de transport allouée aux salariés
de la région parisienne (Cass. soc., 19 févr.1959,
n° 5-763).
A quel moment les commissions sont-elles
payées
aux VRP ?
Les commissions dues aux VRP sont
payées au
moins tous les 3 mois (C. trav., art. L. 751-12). Toutefois,
lorsqu'il est prévu un fixe mensuel, celui-ci
doit être payé une fois par mois (C. trav.,
art. L 143-2).
Les entreprises doivent accorder au
représentant
qui en fera la demande des acomptes mensuels exclusivement
fonction des commissions effectivement dues au titre
du trimestre en cours (ANI du 3 oct. 1975).
L'employeur a l'obligation d'établir le décompte
des commissions lors du paiement de celles-ci avec
toutes les indications utiles permettant au VRP le
contrôle de ses droits. En cas de contestation,
le VRP doit saisir le Conseil de prud'hommes lequel, à défaut
d'éléments probants fournis par l'employeur,
s'appuiera sur les seuls éléments avancés
par le VRP (Cass. soc., 26 mai 1981, n° 79-41.319).
A noter à cet égard que si le salarié approuve
par écrit le relevé de comptes présenté par
l'employeur, ce document acquiert la valeur d'un arrêté de
comptes. Contrairement aux bulletins de paie, un tel
acte met fin aux délais de prescription : il
ne peut alors être ni contesté, ni révisé ,
la seule possibilité de rectification étant
de prouver l'erreur, l'omission, le faux ou le double
emploi (NCPC, art. 1269). L'employeur peut tout à fait établir
un tel arrêté de comptes. Si le salarié présente
par la suite une réclamation, l'employeur peut
faire état de ce document s'il est prouvé que
celui-ci a été discuté, approuvé et
signé dans des conditions impliquant, dans ma
commune intention des parties, leur volonté de
fixer définitivement leurs situations respectives
((Cass. soc., 27 mars 1991, n° 87-43.033). Ainsi,
a été jugée licite la clause d'arrêtés
de comptes périodiques insérée
au contrat de travail d'un VRP, donnant un délai
suffisant à ce dernier pour présenter
ses observations. En conséquence, l'absence
d'observations de ce VRP sur les relevés qui
lui étaient adressés par l'employeur
concrétisait leur accord définitif sur
le montant des commissions (Cass. soc., 30 sept 2003,
n° 01-42.819).
Attention
Le VRP ne peut être privé du paiement
de commissions du fait que les ventes n'ont pas été encaissées
avant son départ de l'entreprise. En effet,
il est impossible de subordonner le paiement des commissions à la
présence du salarié dans l'entreprise
lors de l'encaissement de la commande (Cass. soc.,
24 oct. 1996, n° 93-43.497).
Qu'est-ce que le salaire minimum conventionnel ?
Une ressource minimale forfaitaire
conventionnelle est prévue pour les VRP exclusifs employés à temps
plein (ANI du 3 oct. 1975, art. 5). Toute retenue pratiquée
par l'employeur sur cette ressource minimale constitue
une sanction pécuniaire illicite (Cass. soc.,
27 oct. 2004, n° 02-41.028). Ce « minimum
garanti » est dû pour chaque trimestre
d'emploi. Il est à valoir sur les rémunérations
contractuelles des trois trimestres suivants, et est « récupéré sur
la partie de rémunération de ces trois
trimestres dépassant cette ressource minimale
(ANI du 3 oct. 1975, art. 5-1, 6°). Toutefois,
lorsque l'employeur n'a pas effectivement versé au
VRP chaque trimestre le montant de cette ressource,
il ne peut se prévaloir de cette possibilité de
déduire le complément de salaire des
rémunérations échues au cours
des trois trimestres suivants (Cass. soc., 30 nov.
2004, n° 03-44.635).
Cette garantie ne bénéficie pas aux
VRP multicartes, ni d'ailleurs aux VRP à temps
partiel, sauf s'ils sont engagés à titre
exclusif (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.143
; (Cass. soc., 13 nov. 2002, n° 00-45.680 ; (Cass.
soc., 18 oct. 2004, n° 02-44.048). A cet égard,
l'ANI du 3 octobre 1975 précise que l'expression à temps
plein « a pour objet, non d'introduire une notion
d'horaire de travail généralement inadaptée à la
profession de représentant de commerce, mais
d'exclure de la présente disposition des représentants
de commerce qui, bien qu'engagés à titre
d'exclusif, n'exercent qu'une activité réduite à temps
partiel ». Par ailleurs, les salariés
sans contrat écrit sont présumés être à temps
plein, ce qui justifie le paiement de la ressource
minimale forfaitaire (Cass. soc., 7 déc. 1995,
n° 92-40.864).
A noter :
Le SMIC n'est pas applicable aux VRP
en raison des particularités d'exercice de la profession,
sauf s'ils sont soumis à un travail précis
suivant un horaire déterminé (Cass. soc.,
11 mars 1998, n° 95-41.417).
Quel est le montant du salaire minimum conventionnel
?
La ressource minimale forfaitaire
ne peut être
inférieure pour un trimestre à 520 fois
le taux horaire du SMIC, le taux applicable étant
celui en vigueur à la fin du dernier mois échu
pris en compte à chaque paiement. A noter ici
que le remboursement des frais professionnels - soit
réels sur justificatifs, soit calculés
forfaitairement par rapport à la ressource minimale
- doit être ajouté à cette rémunération
minimale garantie (Cass. ass. Plén., 2 mai 1997,
n° 94-42.521 ; Cass. soc., 10 déc. 2002,
n° 00-45.641). Ainsi, pour la période du
1er juillet 2005 au 30 juin 2006, un VRP a droit à une
rémunération minimale par trimestre de
4 175,60 euros), soit une moyenne mensuelle de 1 391,87 euros.
Cette ressource minimale trimestrielle
est réduite à due
concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou
pris fin en cours de trimestre ou en cas de suspension
temporaire d'activité du représentant
au cours de ce trimestre.
Si l'employeur doit verser un complément de
salaire afin d'atteindre le salaire minimum conventionnel,
il peut récupérer le montant de ce complément
sur les rémunérations contractuelles échues
au cours des 3 trimestres suivants. Cette récupération
ne pourra s'opérer que sur la seule partie de
ces rémunérations qui excède la
ressource minimale.
Exemple : un VRP est rémunéré mensuellement
par un salaire fixe de 762 euros, auquel s'ajoute
des commissions de 1% sur le chiffre apporté.
Durant le 1er trimestre 2006, le chiffre
d'affaires qu'il réalise s'établit à 76 200 euros,
ce qui lui procure seulement 762 euros de commissions.
Ajouté à son salaire fixe, cela aboutit à une
rémunération trimestrielle de 3 048 euros.
Il devra donc percevoir un complément de rémunération
de 4 175,60 euros - 3 048 euros = 1 127,60 euros
Si lors du second trimestre, son chiffre
d'affaires s'établit à 450 000 euros, l'employeur
pourra récupérer le complément
de salaire versé au 1er trimestre. En effet,
les commissions s'élèvent alors à 4
500 euros; la rémunération trimestrielle
s'établit donc à 4 500 euros + (3 x
762 euros) - 1 127,60 euros = 5 658,40 euros.
Source : OMNIREP
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